Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Partage à l'étranger
11 Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
- 1993, ch. 37, art. 11
- 1996, ch. 19, art. 91
- 1997, ch. 23, art. 24
- 2000, ch. 17, art. 96
- 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137
- 2005, ch. 44, art. 15
- 2018, ch. 16, art. 180
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