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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 13 du 2019-06-21 au 2022-06-22 :


Note marginale :Compte des biens saisis

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de la disposition des biens saisis ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

    • a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;

    • b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

    • c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

  • Note marginale :Débit

    (3) Sont portées au débit du compte :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre — et approuvées par le Conseil du Trésor — pour les dépenses de fonctionnement qu’il a faites pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de celles portées au débit du fonds de roulement en application de l’alinéa 12(2)a);

    • b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6) et 462.33(7) du Code criminel;

    • c) les sommes payées en application des articles 10 et 11.

  • 1993, ch. 37, art. 13
  • 2019, ch. 29, art. 118(F)
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

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