Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2005-11-24 :


Note marginale :Déficit

 Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1) ou (2), 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

  • 1993, ch. 37, art. 14
  • 1996, ch. 19, art. 92
  • 1997, ch. 23, art. 25

Date de modification :