Loi sur l’administration des biens saisis
Version de l'article 14 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Déficit
14 Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).
- 1993, ch. 37, art. 14
- 1996, ch. 19, art. 92
- 1997, ch. 23, art. 25
- 2005, ch. 44, art. 16
- 2018, ch. 16, art. 181
- 2019, ch. 29, art. 120(F)
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