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Loi sur l’administration des biens saisis

Version de l'article 19 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

  • c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;

  • d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;

  • e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;

  • f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • 1993, ch. 37, art. 19
  • 1997, ch. 18, art. 137(F)
  • 2019, ch. 29, art. 119
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

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