Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Règlements
19 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
b) pour l’application des articles 10 et 11, régir le partage — et notamment les modalités de temps ou autres de celui-ci — du produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;
c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;
d) régir la garantie qui peut être octroyée en application de l’article 18 et les conditions de l’octroi;
e) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente loi;
f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
- 1993, ch. 37, art. 19
- 1997, ch. 18, art. 137(F)
- 2019, ch. 29, art. 119
- 2019, ch. 29, art. 120(F)
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