Loi sur l’administration des biens saisis
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet :
a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :
(i) saisis relativement à des infractions désignées,
(ii) saisis en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 83.13 ou 462.32 du Code criminel,
(iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis,
(iv) confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) ou 18(1) ou (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,
(v) remis au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel;
c) de permettre au ministre, après confiscation au profit de Sa Majesté, d’administrer et d’aliéner les biens visés à l’alinéa b), les biens infractionnels et les produits de la criminalité;
d) de prévoir le partage, dans certains cas, du produit de l’aliénation des biens visés à l’alinéa c) ou des amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel avec les autorités dont les organismes chargés de l’application de la loi ont participé à l’enquête qui a mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes.
- 1993, ch. 37, art. 3
- 1996, ch. 19, art. 86
- 2000, ch. 17, art. 92
- 2001, ch. 32, art. 74, ch. 41, art. 83, 106 et 135
- 2018, ch. 12, art. 407, ch. 16, art. 174
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