Loi sur les frais de service
Note marginale :Non-application des articles 17 et 18
16 (1) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat.
Note marginale :Approbation par le président du Conseil du Trésor
(2) Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais ci-après si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à leur application :
a) les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;
b) les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;
c) les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 16 »
- 2023, ch. 26, art. 273
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