Loi sur les frais de service
Note marginale :Application des articles 10 à 15
9 (1) Les articles 10 à 15 s’appliquent aux frais visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de frais.
Note marginale :Non-application
(2) Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas :
a) aux frais fixés par contrat;
b) aux frais dont le montant est établi par la personne ou entité qui fixe les frais selon une méthode choisie par elle, mais qui échappe à son contrôle, comme un processus d’enchères ou une méthode reposant sur la valeur marchande;
c) aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
d) aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;
e) aux frais qui, au titre de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés;
f) aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.
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