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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 11 du 2004-12-15 au 2008-09-11 :


Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour l’intéressé :

  • a)  de remettre à celui-ci, lorsqu’il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu’il s’est présenté au bureau d’inscription conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b)  de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c)  de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d)  de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.


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