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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 2 du 2011-04-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter sur ceux-ci,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

  • 2004, ch. 10, art. 2
  • 2010, ch. 17, art. 28

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