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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 5 du 2008-09-12 au 2011-04-14 :


Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :

    • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b) sa date de naissance et son sexe;

    • c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;

    • d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;

    • e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou, s’il est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, à l’égard de toute infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

  • 2004, ch. 10, art. 5
  • 2007, ch. 5, art. 37

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