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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Version de l'article 7.1 du 2011-04-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Bureau d’inscription

 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  • 2007, ch. 5, art. 39
  • 2010, ch. 17, art. 37

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