Loi sur les semences
L.R.C. (1985), ch. S-8
Loi concernant l’essai, l’inspection, la qualité et la vente des semences
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. S-7, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (analyst)
- catégorie
catégorie À l’égard des semences de pommes de terre, s’entend en outre de toute classe de ces semences. (grade)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)
- dénomination de catégorie
dénomination de catégorie Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie. (grade name)
- emballage
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences. (package)
- étiquette
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (inspector)
- lieu
lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- semences
semences Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu. (seed)
- vente
vente Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 2
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 86
- 1997, ch. 6, art. 87
Interdictions
Note marginale :Semences non conformes aux normes, etc.
3 (1) Sous réserve des règlements, sont interdites au Canada :
a) la vente, l’importation et l’exportation de semences non conformes aux normes réglementaires et qui ne sont pas marquées et emballées, et dont l’emballage n’est pas étiqueté, conformément aux règlements;
b) la vente au Canada — ou la publicité à cette fin — ou l’importation de semences de variétés non enregistrées selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Désignations semblables
(2) Sont interdites au Canada :
a) la vente, l’importation ou l’exportation de semences sous une dénomination de catégorie ou une désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination;
b) l’identification de semences ou d’emballages par une dénomination de catégorie ou une autre désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination.
Note marginale :Exception
(3) L’interdiction énoncée au paragraphe (2) ne vise pas les semences répondant aux exigences réglementaires pour la catégorie, classées et inspectées comme l’ordonnent les règlements et marquées de même qu’emballées selon les modalités réglementaires, et dont l’emballage est ainsi étiqueté.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 3
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 3
Règlements
Note marginale :Règlements
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir, pour les semences, des catégories et des dénominations de catégories appropriées;
a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;
b) prescrire les conditions et les modalités d’inspection des récoltes de semences ou de classification ou d’essai des semences;
b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;
c) prescrire, à l’égard des semences, des normes minimales de pureté, de germination, de qualité et des seuils de maladie;
d) régir l’emballage et le marquage des semences, ainsi que le marquage et l’étiquetage de leurs emballages;
e) prescrire les conditions d’utilisation des noms de variété de semences;
f) soustraire toute semence ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et l’essai de semences pour l’application de la présente loi;
h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;
h.1) préciser les renseignements à donner et interdire ou restreindre l’usage de noms de variété, en ce qui concerne l’étiquetage ou la publicité de semences en vue de la vente ou encore, dans les circonstances prévues par règlement, en ce qui concerne toute offre de vente de semences;
h.2) régir l’enregistrement des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;
h.3) préciser les conditions relatives à l’enregistrement visé à l’alinéa h.2), notamment en ce qui concerne sa durée de validité ou son application à une région déterminée par règlement;
h.4) fixer la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement visé à l’alinéa h.2);
h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;
i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;
i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;
j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;
j.1) exiger des personnes assujetties à la présente loi ou aux règlements qu’elles tiennent des registres et qu’elles les fournissent ou les rendent accessibles au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou à un inspecteur, et régir la teneur de ces registres ainsi que la manière de les tenir, de les fournir ou de les rendre accessibles;
k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Mauvaises herbes et variétés de semences
(2) Le ministre peut, en vue de l’établissement de catégories aux termes de la présente loi, déterminer, par arrêté, les espèces de plantes dont les graines sont, selon lui, réputées être des semences de mauvaises herbes.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 4
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 4
- 1994, ch. 26, art. 65(F)
- 2001, ch. 4, art. 117
- 2012, ch. 19, art. 473
4.1 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 38]
Licence
Note marginale :Délivrance de licence
4.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut délivrer une licence permettant à toute personne d’exercer les activités qui y sont précisées et qui sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des semences ou des récoltes de semences, notamment le prélèvement d’échantillons, l’essai, la classification ou l’étiquetage des semences.
Note marginale :Conditions
(2) Sous réserve des règlements, il peut assujettir la licence à toute condition qu’il juge indiquée.
Note marginale :Incessibilité
(3) La licence est incessible.
Note marginale :Modification
(4) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer la licence.
- 2012, ch. 19, art. 474
Contrôle d’application
Note marginale :Désignations
5 (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 5
- 1997, ch. 6, art. 88
- 2005, ch. 38, art. 131
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
6 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des semences visées par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de telles semences;
c) examiner les semences et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 6
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 21
Note marginale :Entrave
7 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. S-7, art. 8
Note marginale :Saisie
8 (1) L’inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Rétention
(2) Les biens saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 8
- 1995, ch. 40, art. 87
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et à certains règlements
9 (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à un règlement pris sous le régime des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention aux autres règlements
(2) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient aux règlements autres que ceux qui sont pris en application des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Recouvrement des amendes
(4) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue au paragraphe (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de ce tribunal; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par le même tribunal en matière civile.
Note marginale :Preuve
(5) Dans les poursuites visant les infractions prévues à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 9
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 5
- 1995, ch. 40, art. 88
Note marginale :Prescription
10 (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :
a) lorsque l’infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction;
b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 10
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 6
- 1997, ch. 6, art. 89
Note marginale :Certificat d’analyste
11 (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.
Note marginale :Admissibilité
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 11
- L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 7
- 1995, ch. 40, art. 89
Note marginale :Tribunal compétent
12 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. S-8, art. 12
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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