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Loi sur les semences

Version de l'article 5 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Désignations

  •  (1) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, désigner des inspecteurs et analystes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 5
  • 1997, ch. 6, art. 88
  • 2005, ch. 38, art. 131
  • 2015, ch. 2, art. 78(F)

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