Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.1 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :


Note marginale :Idem

 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.

  • 1990, ch. 20, art. 80
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)

Date de modification :