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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.13 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’énoncé prévu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l’autorité compétente, de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Motif

    (2) Le seul motif qui peut être invoqué à l’appui de l’opposition est le fait que l’indication n’est pas une indication géographique.

  • Note marginale :Teneur

    (3) La déclaration d’opposition indique :

    • a) le motif de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

    • b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (4) L’autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication n’est pas inscrite sur la liste.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

    • b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Retrait de l’opposition

    (6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Décision

    (7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l’indication n’est pas une indication géographique ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

  • 1994, ch. 47, art. 192

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