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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 16 du 2019-06-17 au 2024-11-11 :


Note marginale :Droit à l’enregistrement

  •  (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :

    • a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

    • b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

    • c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

  • Note marginale :Demande pendante

    (2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Emploi antérieur ou révélation antérieure

    (3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

  • (5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 195
  • 2014, ch. 20, art. 330, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53

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