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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 23 du 2019-06-17 au 2024-04-01 :


Note marginale :Enregistrement de marques de certification

  •  (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.

  • Note marginale :Emploi non autorisé

    (3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.

  • Note marginale :Un organisme non constitué en personne morale peut intenter une action

    (4) Lorsque le propriétaire d’une marque de certification déposée est un organisme non constitué en personne morale, une action ou procédure en vue d’empêcher l’emploi non autorisé de cette marque peut être intentée par tout membre de cet organisme en son propre nom et pour le compte de tous les autres membres.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 23
  • 2014, ch. 20, art. 334, ch. 32, art. 53

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