Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Marque de certification descriptive

 Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée, est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec toute marchandise produite, ou tout service exécuté, dans la région que désigne la marque.

  • S.R., ch. T-10, art. 25

Date de modification :