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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 26 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registre

  •  (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.

  • Note marginale :Renseignements à indiquer

    (2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :

    • a) la date de l’enregistrement;

    • b) un sommaire de la demande d’enregistrement;

    • c) un sommaire de tous les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce;

    • d) les détails de chaque renouvellement;

    • e) les détails de chaque changement de nom et d’adresse;

    • e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;

    • f) les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l’inscription.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 26
  • 1993, ch. 15, art. 61
  • 2014, ch. 20, art. 337 et 361(A), ch. 32, art. 27

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