Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 3 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :
Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée adoptée
3 Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 3
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
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