Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Demande
30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Note marginale :Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Note marginale :Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 30
- 1993, ch. 15, art. 64
- 1994, ch. 47, art. 198
- 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53
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