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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 30 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande contient :

    • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

    • c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

    • d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

  • Note marginale :Classification de Nice

    (3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 30
  • 1993, ch. 15, art. 64
  • 1994, ch. 47, art. 198
  • 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53

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