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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Autres renseignements dans certains cas

  •  (1) Un requérant, qui prétend que sa marque de commerce est enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de l’article 13, fournit au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve établissant dans quelle mesure et pendant quelle période de temps la marque de commerce a été employée au Canada, ainsi que toute autre preuve que le registraire peut exiger à l’appui de cette prétention.

  • Note marginale :L’enregistrement est restreint

    (2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux marchandises ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce a été utilisée au point d’être devenue distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est ainsi devenue distinctive.

  • S.R., ch. T-10, art. 31

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