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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 37 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes rejetées

  •  (1) Le registraire rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);

    • b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;

    • c) le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante;

    • d) la marque de commerce n’est pas distinctive.

    Lorsque le registraire n’est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

  • Note marginale :Avis au requérant

    (2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d’y répondre.

  • Note marginale :Cas douteux

    (3) Lorsque, en raison d’une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l’annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.

  • Note marginale :Retrait de l’annonce

    (4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 37
  • 2014, ch. 20, art. 342 et 361(A)

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