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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :


Note marginale :Quand la demande est admise

  •  (1) Lorsqu’une demande n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire l’admet ou, en cas d’appel, il se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

  • Note marginale :Nulle prorogation de délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire ne peut proroger le délai accordé pour la production d’une déclaration d’opposition à l’égard d’une demande admise.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsqu’il a admis une demande sans avoir tenu compte d’une demande de prorogation de délai préalablement déposée, le registraire peut, avant de délivrer un certificat d’enregistrement, retirer l’admission et, conformément à l’article 47, proroger le délai d’opposition.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 39
  • 1993, ch. 15, art. 67

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