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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 4 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Quand une marque de commerce est réputée employée

  •  (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

  • Note marginale :Emploi pour exportation

    (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 4
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53 et 54(F)

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