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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

  •  (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce projetée, est admise, le registraire inscrit la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.

  • Note marginale :Marque de commerce projetée

    (2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les marchandises ou services spécifiés dans la demande.

  • Note marginale :Abandon de la demande

    (3) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est réputée abandonnée si la déclaration mentionnée au paragraphe (2) n’est pas reçue par le registraire dans les six mois qui suivent l’avis donné aux termes du paragraphe (2) ou, si la date en est postérieure, à l’expiration des trois ans qui suivent la production de la demande au Canada.

  • Note marginale :Forme et effet

    (4) L’enregistrement d’une marque de commerce est opéré au nom de l’auteur de la demande ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur le registre, du jour de l’enregistrement, lequel prend effet le même jour.

  • Note marginale :Non-application de l’article 34

    (5) Il n’est pas tenu compte de l’article 34 pour l’application du paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
  • 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
  • 1999, ch. 31, art. 210(F)

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