Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 40 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
  • 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
  • 1999, ch. 31, art. 210(F)
  • 2014, ch. 20, art. 345, ch. 32, art. 37(F) et 53(A)

Date de modification :