Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Modifications au registre
41 (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;
b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;
c) la modification de l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;
e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce.
Note marginale :Conditions
(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la requête de modification.
- S.R., ch. T-10, art. 40
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