Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Représentant pour signification
42 (1) Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce qui n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Lorsque, après l’expédition de l’avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n’est faite ou qu’aucune adresse nouvelle et exacte n’est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s’y rapportant.
- S.R., ch. T-10, art. 41
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
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