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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51 du 2019-06-17 au 2024-03-06 :


Note marginale :Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes

  •  (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

    • a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

    • b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

    a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

  • Note marginale :Cas où la composition est différente

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.

  • Définition de préparation pharmaceutique

    (3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :

    • a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

      • (i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou les animaux,

      • (ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;

    • b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).

    La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 51
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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