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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.03 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent  —  ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement  —  une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

    • b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;

    • d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

  • 2014, ch. 32, art. 43

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