Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.05 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Date de modification :