Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque de commerce, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
a) leur description et celle de leurs caractéristiques;
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;
c) leur nombre;
d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;
e) la date de leur importation, le cas échéant.
Note marginale :Rétention
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.
Note marginale :Avis du recours
(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :
a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;
c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.
Note marginale :Poursuite de la rétention
(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.
- 2014, ch. 32, art. 43
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