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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.08 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

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