Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.
Note marginale :Autres personnes intéressées
(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.
- 1993, ch. 44, art. 234
- 2014, ch. 32, art. 45
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