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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 58 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comment sont intentées les procédures

 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 58
  • 2014, ch. 20, art. 361(A)

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