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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 63 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Registraire

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce; celui-ci occupe son poste à titre amovible, touche le traitement annuel que détermine le gouverneur en conseil et est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Registraire suppléant

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Adjoints

    (3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

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