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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 64 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 64
  • 2014, ch. 20, art. 356

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