Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Règlements
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) sur la forme des demandes au registraire;
c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;
d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;
f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
- 1993, ch. 15, art. 70
- 1994, ch. 47, art. 201
- 2014, ch. 32, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 262
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