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Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Version de l'article 10 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Statut

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • 2001, ch. 29, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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