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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 14 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Solvabilité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés sans satisfaire aux exigences réglementaires de solvabilité.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2) La personne qui se livre à une activité visée au paragraphe (1) est tenue de présenter, sur demande d’un inspecteur, une preuve réglementaire de solvabilité.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ni aux organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1992, ch. 34, art. 14
  • 2009, ch. 9, art. 13

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