Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 15 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) En vue de faire respecter la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence et sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et la visite de tout moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il s’y exerce des activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses;

    • b) qu’il s’y exerce des activités de fabrication, de réparation ou de mise à l’essai de contenants sur lesquels est affichée ou sera apposée une indication de conformité;

    • c) qu’il s’y trouve des contenants normalisés;

    • d) qu’il s’y trouve des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence, plans de sûreté ou autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi;

    • e) qu’il s’y trouve un système d’ordinateur, un système de traitement des renseignements ou tout autre appareil électronique ou support matériel contenant des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou donnant accès à de tels renseignements.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1) :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants — y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, servir à la manutention ou au transport de telles marchandises ou en contenir qui sont présentées au transport;

    • b) ouvrir ou faire ouvrir pour examen, ou examiner ou faire examiner, les contenants visés aux alinéas (1)b) et c), y compris les fermetures, vannes, dispositifs de détente ou autre équipement connexe essentiel à leur utilisation comme contenants de marchandises dangereuses;

    • c) prélever ou faire prélever pour analyse une quantité raisonnable de toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être une marchandise dangereuse;

    • d) procéder à l’examen ou faire examiner des documents et données visés aux alinéas (1)d) et e) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, renfermer des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et en faire ou en faire faire des copies;

    • e) interroger toute personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (3) L’inspecteur peut, conformément aux réglements, autoriser toute personne compétente à pénétrer dans tout lieu ou moyen de transport visé au paragraphe (1) et à y exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2).

  • 1992, ch. 34, art. 15
  • 2009, ch. 9, art. 14

Date de modification :