Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 27.3 du 2015-02-26 au 2024-11-11 :
Note marginale :Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre
27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.
Note marginale :Période de validité
(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.
- 2009, ch. 9, art. 26
- 2015, ch. 3, art. 156(F)
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