Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 9 du 2009-06-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Registre des clients

  •  (1) Les fabricants ou les importateurs de contenants normalisés tiennent un registre des personnes à qui ils les fournissent.

  • Note marginale :Avis de défectuosité ou de rappel

    (2) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire que des contenants normalisés, fournis par un fabricant ou importés, ne sont pas sécuritaires pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, peut ordonner au fabricant ou à l’importateur de faire parvenir un avis de défectuosité ou de rappel aux personnes à qui ces contenants ont été fournis.

  • Note marginale :Avis de réparation ou de mise à l’essai

    (3) Le ministre peut ordonner à la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai de contenants normalisés de faire parvenir un avis d’échec de cette opération à la personne pour laquelle l’opération a été effectuée ou de publier un tel avis de manière que l’intéressé en prendra vraisemblablement connaissance, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui a effectué la réparation ou la mise à l’essai :

    • a) a omis de se conformer à une règle ou à une norme de sécurité;

    • b) a apposé sur le contenant ou omis d’en enlever une indication de sécurité attestant la conformité de celui-ci avec les normes ou les règles de sécurité.

  • 1992, ch. 34, art. 9
  • 2009, ch. 9, art. 8

Date de modification :