Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 142 du 2006-11-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 140(5)c) ou prévue à l’alinéa 140(6)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.

  • 1991, ch. 45, art. 142
  • 2005, ch. 54, art. 384

Date de modification :