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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 38 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales

  •  (1) La société peut :

    • a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de la même loi;

    • c) demander des lettres patentes de prorogation en association aux termes du paragraphe 31.1(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit si, à la fois :

      • (i) elle n’a comme actionnaires que des entités — constituées ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — qui, de l’avis du ministre, exercent leurs activités à titre de caisse de crédit ou d’association coopérative,

      • (ii) la demande des lettres patentes de prorogation est conforme aux éventuelles conditions réglementaires applicables.

  • Note marginale :Conditions suspensives

    (2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) que s’il est convaincu que :

    • a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • b) la société, à la fois :

    • c) sauf autorisation prévue à l’article 48, la société s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat de prorogation.

  • 1991, ch. 45, art. 38 et 559
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 1997, ch. 15, art. 343
  • 2001, ch. 9, art. 487

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