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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 17.2 du 2008-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Début de la procédure

  •  (1) Sous réserve de la loi habilitante, l’introduction d’une procédure se fait par le dépôt, selon les modalités fixées par les règles de la Cour, d’un acte introductif d’instance établi selon le modèle prévu par ces règles et par le paiement, en conformité avec celles-ci, des droits qui peuvent y être fixés.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Le dépôt est réputé effectué le jour où l’acte introductif d’instance est reçu au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois la procédure introduite, le fonctionnaire compétent du greffe signifie sans délai, conformément aux règles de la Cour et au nom de la partie qui a introduit la procédure, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté du chef du Canada en en transmettant copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Il délivre ou envoie, conformément aux règles de la Cour, à la partie qui a introduit la procédure un certificat attestant la date du dépôt de l’acte introductif d’instance et la date de sa signification à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat ainsi établi fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de cet acte.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 19, art. 291
  • 2006, ch. 11, art. 28

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