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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 47 du 2026-06-15 au 2026-06-17 :


Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets

 Le Conseil exerce, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15 et en tenant compte de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.

  • 1993, ch. 38, art. 47
  • 2026, ch. 9, art. 3

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