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Loi sur les télécommunications

Version de l'article 69.3 du 2015-09-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

    • a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;

    • a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;

    • b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;

    • d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

    • f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;

    • g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);

    • g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;

    • h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]

    • i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

    • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

      • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

      • (ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

      • (iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

    • c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 197

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